Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Mais un motif d’intérêt général peut limiter ce droit

La cour administrative d’appel rappelle qu’en vertu de la article 17 de la déclaration des droits de la Homme et du citoyen,  » la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, la exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité « . Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 que le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété ; qu’il ne peut être apporté de limitations à la exercice de ce droit qu’à la double condition que ces limitations obéissent à des fins d’intérêt général et n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s’en trouveraient dénaturés ».