Proposition de courrier argumenté à destination des législateurs pour la reconnaissance d’une alternative à la chasse dans la gestion de la faune sauvage

Madame, Monsieur le Député,
Madame, Monsieur le Sénateur,

Nous vous sollicitons par la présente afin d’attirer votre attention sur la nécessité d’une évolution législative majeure en matière de gestion de la faune sauvage et de la place de la chasse dans le code rural et le code de l’environnement. Notre association, dont l’objet est de promouvoir une alternative à la chasse fondée sur la préservation objective de la biodiversité et le respect de l’ensemble des usagers de la nature, souhaite que soit reconnue, dans la loi, la possibilité d’une gestion non létale et pluraliste de la faune sauvage, en cohérence avec les enjeux contemporains de conservation et de partage des espaces naturels.

Synthèse des enjeux et de la demande

La législation actuelle, tout en ayant évolué pour intégrer des préoccupations environnementales, demeure structurée autour d’un modèle de gestion cynégétique qui confère à la chasse un rôle central, tant dans la régulation des espèces que dans l’organisation des territoires ruraux. Or, la société civile, la communauté scientifique et de nombreux acteurs du monde rural expriment aujourd’hui le besoin d’un cadre plus objectif, respectueux de la biodiversité et ouvert à la pluralité des usages et des sensibilités, y compris celles qui s’opposent à la pratique de la chasse.

Nous sollicitons donc la reconnaissance, dans la loi, d’une alternative à la chasse portée par des associations dont l’objet est la gestion non létale de la faune sauvage, la restauration des équilibres écologiques et la promotion d’un accès partagé et apaisé à la nature.

Cadre législatif actuel de la gestion de la faune sauvage et de la chasse

Le code de l’environnement organise la gestion de la faune sauvage principalement autour de la chasse, en confiant aux associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA et AICA) la mission d’assurer une bonne organisation technique de la chasse, de favoriser le dĂ©veloppement du gibier et de la faune sauvage, et de contribuer Ă  la conservation des habitats naturels. Selon l’Article L422-2 du Code de l’environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le dĂ©veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un vĂ©ritable Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique, l’Ă©ducation cynĂ©gĂ©tique de leurs membres, la rĂ©gulation des animaux susceptibles d’occasionner des dĂ©gâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriĂ©es en dĂ©livrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont Ă©galement pour objet d’apporter la contribution des chasseurs Ă  la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur activitĂ© s’exerce dans le respect des propriĂ©tĂ©s, des cultures et des rĂ©coltes, et est coordonnĂ©e par la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural. »

Ce modèle, s’il a permis une certaine structuration de la gestion cynégétique, tend à marginaliser les approches alternatives, notamment celles portées par des associations de protection de la nature ou des propriétaires fonciers opposés à la chasse, qui souhaitent promouvoir d’autres formes de gestion de la faune, fondées sur la non-intervention létale, la restauration des habitats et la cohabitation pacifique.

L’Article L425-4 du Code de l’environnement dĂ©finit l’équilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique comme suit : « L’Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique consiste Ă  rendre compatibles, d’une part, la prĂ©sence durable d’une faune sauvage riche et variĂ©e et, d’autre part, la pĂ©rennitĂ© et la rentabilitĂ© Ă©conomique des activitĂ©s agricoles et sylvicoles. Il est assurĂ©, conformĂ©ment aux principes dĂ©finis Ă  l’article L. 420-1, par la gestion concertĂ©e et raisonnĂ©e des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. L’Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique est recherchĂ© par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la rĂ©gulation, la prĂ©vention des dĂ©gâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, par des procĂ©dĂ©s de destruction autorisĂ©s. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte Ă  la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la prĂ©sence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 426-1 peut contribuer Ă  cet Ă©quilibre. »

Il ressort de ce texte que la chasse n’est qu’un des moyens de gestion, aux côtés de la prévention, de la régulation non létale et de l’indemnisation, ouvrant ainsi la voie à une pluralité d’approches, dont la gestion non cynégétique.

Limites du modèle actuel et nécessité d’une alternative

La jurisprudence europĂ©enne a soulignĂ© Ă  plusieurs reprises les limites du système d’apport forcĂ© des droits de chasse et l’importance de respecter la libertĂ© de conscience et de propriĂ©tĂ© des personnes opposĂ©es Ă  la chasse. Dans l’affaire CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SCHNEIDER c. LUXEMBOURG, 10 juillet 2007, 2113/04, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a jugĂ© que « l’inclusion forcĂ©e de la requĂ©rante dans un syndicat de chasse, qui a dĂ©cidĂ© du relaissement du droit de chasse, constitue une ingĂ©rence dans son droit de propriĂ©tĂ©, rompt le juste Ă©quilibre entre les exigences de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral et les droits fondamentaux de l’individu. » Cette dĂ©cision rappelle que l’obligation d’adhĂ©rer Ă  une association de chasse ou de tolĂ©rer la chasse sur ses terres peut constituer une atteinte disproportionnĂ©e aux droits fondamentaux, en particulier pour les propriĂ©taires ou associations qui s’y opposent pour des raisons Ă©thiques ou de protection de la biodiversitĂ©.

De mĂŞme, dans l’affaire CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE HERRMANN c. ALLEMAGNE, 26 juin 2012, 9300/07, la Cour a estimĂ© que « l’obligation de tolĂ©rer la chasse sur ses terres impose une charge disproportionnĂ©e au requĂ©rant, violant ainsi son droit au respect de ses biens. » Ces arrĂŞts invitent Ă  repenser le modèle français, afin de permettre Ă  des associations ou Ă  des propriĂ©taires de proposer des modes de gestion alternatifs, respectueux de la biodiversitĂ© et des convictions de chacun.

La jurisprudence administrative française a également reconnu la nécessité d’une gestion de la faune conforme aux objectifs de préservation des espèces et de participation du public. Ainsi, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 juin 2023, n° 2101833 a annulé un arrêté préfectoral autorisant des périodes complémentaires de chasse, au motif que « la note de présentation ne contenait pas les informations nécessaires pour permettre une participation effective du public, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure. » Cette décision met en lumière l’exigence d’une gestion transparente, fondée sur des données objectives et sur la participation de l’ensemble des parties prenantes, y compris celles qui défendent une alternative à la chasse.

Dans la mĂŞme veine, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 juin 2023, n° 2101313 a jugĂ© que « l’arrĂŞtĂ© en litige portait atteinte Ă  l’Ă©quilibre biologique du blaireau, justifiant ainsi l’annulation de l’arrĂŞtĂ©. » Cette jurisprudence dĂ©montre que la gestion de la faune doit ĂŞtre guidĂ©e par des critères scientifiques et Ă©cologiques, et non par la seule logique cynĂ©gĂ©tique.

Vers une gestion pluraliste et objective de la faune sauvage

La reconnaissance d’une alternative Ă  la chasse s’inscrit dans la dynamique de la loi du 8 aoĂ»t 2016 pour la reconquĂŞte de la biodiversitĂ©, de la nature et des paysages, qui a soulignĂ© l’urgence de lutter contre l’érosion de la biodiversitĂ© et la nĂ©cessitĂ© de mobiliser l’ensemble des acteurs, publics et privĂ©s, pour la prĂ©servation des milieux naturels. Comme le rappelle la CEDH, Avis consultatif relatif Ă  la diffĂ©rence de traitement entre les associations de propriĂ©taires « ayant une existence reconnue Ă  la date de la crĂ©ation d’une… : « la protection et la restauration de la ressource en eau et de la biodiversitĂ©, sur l’ensemble des milieux, constituent-elles un enjeu majeur pour la sociĂ©tĂ© et le Gouvernement. Le lancement, le 4 juillet 2018, du « Plan BiodiversitĂ© » illustre, par la diversitĂ© des actions Ă  conduire et des acteurs impliquĂ©s, le chemin restant Ă  parcourir pour parvenir Ă  faire face Ă  l’ensemble de ces constats. »

Il est donc essentiel d’ouvrir le code rural et le code de l’environnement à la reconnaissance d’associations dont l’objet est la gestion non létale de la faune sauvage, la restauration des habitats, la prévention des conflits d’usages et la promotion d’une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de la nature. Cette évolution permettrait de garantir un partage équilibré des espaces naturels, de respecter la liberté de conscience des citoyens et de répondre aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.

Propositions concrètes d’évolution législative

Nous proposons que la loi reconnaisse explicitement la possibilitĂ©, pour les propriĂ©taires fonciers et les associations de protection de la nature, de constituer des associations de gestion de la faune sauvage alternatives aux ACCA et AICA, dotĂ©es de missions de prĂ©servation, de suivi scientifique, de restauration des habitats et de mĂ©diation entre usagers. Ces associations pourraient se voir confier, sur la base du volontariat, la gestion de territoires exempts de chasse, dans le respect des Ă©quilibres agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tiques dĂ©finis Ă  l’Article L425-4 du Code de l’environnement et des objectifs de dĂ©veloppement durable.

Il conviendrait Ă©galement de modifier l’Article L422-18 du Code de l’environnement, afin d’ouvrir le droit d’opposition Ă  l’apport forcĂ© des droits de chasse Ă  toute association de propriĂ©taires, quelle que soit sa date de crĂ©ation, dès lors qu’elle justifie d’un projet de gestion alternatif, objectif et respectueux de la biodiversitĂ©. Cette Ă©volution serait conforme Ă  l’avis consultatif de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, qui souligne la nĂ©cessitĂ© de proportionner les restrictions aux droits fondamentaux aux objectifs d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral poursuivis (CEDH, Avis consultatif relatif Ă  la diffĂ©rence de traitement entre les associations de propriĂ©taires « ayant une existence reconnue Ă  la date de la crĂ©ation d’une…).

Enfin, il serait opportun de renforcer la place des associations de protection de la nature et des usagers non chasseurs dans les instances consultatives, telles que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, dont la mission consultative est rappelĂ©e Ă  l’Article L421-1 A du Code de l’environnement : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargĂ©s respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs Ă  l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et Ă  la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. » L’ouverture de cette instance Ă  une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des diffĂ©rentes sensibilitĂ©s permettrait d’assurer une gestion plus objective et dĂ©mocratique de la faune sauvage.

Conclusion

En définitive, la reconnaissance d’une alternative à la chasse dans la gestion de la faune sauvage répond à une exigence de respect de la biodiversité, de pluralisme des usages et de protection des droits fondamentaux. Elle s’inscrit dans la continuité des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, tant au niveau national qu’européen, et permettrait à la France de se doter d’un cadre moderne, objectif et respectueux de l’ensemble des usagers de la nature.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et restons à votre disposition pour toute audition ou contribution aux travaux parlementaires sur ce sujet d’intérêt général.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Député / Sénateur, l’expression de notre haute considération.

[Signature de l’association]

Synthèse

Thème abordé Référence(s) Idée principale développée
Cadre lĂ©gal de la gestion de la faune sauvage Article L422-2 du Code de l’environnement, Article L425-4 du Code de l’environnement La gestion de la faune est centrĂ©e sur la chasse, mais la loi prĂ©voit d’autres moyens de gestion, ouvrant la voie Ă  des alternatives.
Limites du modèle cynégétique CEDH, AFFAIRE SCHNEIDER c. LUXEMBOURG, CEDH, AFFAIRE HERRMANN c. ALLEMAGNE L’obligation d’adhérer à une association de chasse ou de tolérer la chasse sur ses terres peut porter atteinte aux droits fondamentaux, justifiant la reconnaissance d’alternatives.
Exigence d’objectivité et de participation TA Clermont-Ferrand, 8 juin 2023, n° 2101833, TA Clermont-Ferrand, 8 juin 2023, n° 2101313 La gestion de la faune doit être fondée sur des critères scientifiques, la participation du public et la préservation de l’équilibre biologique.
Nécessité d’une évolution législative CEDH, Avis consultatif, CEDH, Avis consultatif La loi doit reconnaître la possibilité de constituer des associations de gestion non létale de la faune, en cohérence avec les droits fondamentaux et les objectifs de biodiversité.
ReprĂ©sentation pluraliste dans les instances consultatives Article L421-1 A du Code de l’environnement L’ouverture des instances consultatives Ă  toutes les sensibilitĂ©s permettrait une gestion plus objective et dĂ©mocratique de la faune sauvage.

 

Arguments juridiques pour renforcer la demande de reconnaissance d’alternatives à la chasse dans le cadre législatif actuel

La question de la reconnaissance d’alternatives à la chasse s’inscrit dans un contexte juridique où la gestion de la faune sauvage, la préservation de la biodiversité et la conciliation des intérêts agricoles, sylvicoles et environnementaux sont au cœur des préoccupations du législateur et du juge administratif. L’analyse du cadre législatif et de la jurisprudence récente permet d’identifier plusieurs axes argumentatifs susceptibles de renforcer une demande de prise en compte effective des alternatives à la chasse, tant dans la procédure d’adoption des arrêtés préfectoraux que dans la justification des mesures de gestion cynégétique.

En synthèse, il ressort du droit positif que la reconnaissance d’alternatives à la chasse peut être soutenue par l’exigence d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’obligation de justification des mesures de destruction ou de régulation, le respect du principe de précaution, la nécessité de préserver l’état de conservation des espèces, ainsi que par la participation du public et la recherche de solutions moins dommageables pour la faune sauvage.

Cadre législatif de la gestion cynégétique et de la recherche d’alternatives

Le droit français de la chasse s’articule autour de la gestion durable du patrimoine faunique, de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la conciliation des usages ruraux. Selon l’Article L420-1 du Code de l’environnement, « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. La pratique de la chasse, activitĂ© Ă  caractère environnemental, culturel, social et Ă©conomique, participe Ă  cette gestion et contribue Ă  l’Ă©quilibre entre le gibier, les milieux et les activitĂ©s humaines en assurant un vĂ©ritable Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique. Le principe de prĂ©lèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activitĂ©s d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de rĂ©gulation des espèces dont la chasse est autorisĂ©e ainsi que par leurs rĂ©alisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, Ă  la restauration et Ă  la gestion Ă©quilibrĂ©e des Ă©cosystèmes en vue de la prĂ©servation de la biodiversitĂ©. Ils participent de ce fait au dĂ©veloppement des activitĂ©s Ă©conomiques et Ă©cologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires Ă  caractère rural. »

Ce texte fonde la nécessité d’une gestion raisonnée et équilibrée, dans laquelle la chasse n’est qu’un des moyens envisageables, et non une fin en soi. Il ouvre ainsi la voie à la reconnaissance d’autres outils de gestion, tels que la prévention, la régulation non létale, ou la mise en place de dispositifs de protection.

L’Article L425-4 du Code de l’environnement prĂ©cise que « L’Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique est recherchĂ© par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la rĂ©gulation, la prĂ©vention des dĂ©gâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, par des procĂ©dĂ©s de destruction autorisĂ©s. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte Ă  la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la prĂ©sence de la faune sauvage y contribue. »

Ce texte consacre explicitement la pluralité des moyens de gestion, dont la chasse n’est qu’un élément parmi d’autres, et mentionne la prévention et la dissuasion comme alternatives à la destruction.

L’Article L424-2 du Code de l’environnement encadre strictement les pĂ©riodes de chasse et prĂ©voit que « Des dĂ©rogations peuvent ĂŞtre accordĂ©es, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et Ă  la condition de maintenir dans un bon Ă©tat de conservation les populations migratrices concernĂ©es : 1° Pour prĂ©venir les dommages importants aux cultures, au bĂ©tail, aux forĂŞts, aux pĂŞcheries et aux eaux ; 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrĂ´lĂ©es et de manière sĂ©lective, la capture, la dĂ©tention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantitĂ©s ; 3° Dans l’intĂ©rĂŞt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques ; 4° Dans l’intĂ©rĂŞt de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne ; 5° Pour la protection de la flore et de la faune ; 6° Pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de rĂ©introduction ainsi que pour l’Ă©levage se rapportant Ă  ces actions. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les modalitĂ©s d’application de cette disposition. »

La condition d’absence d’autre solution satisfaisante est ici centrale : elle impose à l’autorité administrative de rechercher et d’évaluer les alternatives à la chasse ou à la destruction avant d’autoriser des dérogations.

Exigence de justification et de proportionnalité des mesures de chasse ou de destruction

La jurisprudence administrative récente insiste sur la nécessité, pour l’autorité administrative, de justifier de manière circonstanciée le recours à la chasse ou à la destruction, en démontrant l’absence d’alternatives satisfaisantes et la proportionnalité de la mesure au regard de l’état de conservation de l’espèce et des intérêts protégés.

La dĂ©cision du Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres rĂ©unies, 13 mai 2025, 480617 rappelle que « le ministre chargĂ© de la chasse peut inscrire une espèce sur la liste des animaux classĂ©s susceptibles d’occasionner des dĂ©gâts dans un dĂ©partement soit lorsque cette espèce est rĂ©pandue de façon significative dans ce dĂ©partement et que, compte tenu des caractĂ©ristiques gĂ©ographiques, Ă©conomiques et humaines de celui-ci, sa prĂ©sence est susceptible de porter atteinte aux intĂ©rĂŞts protĂ©gĂ©s par ces dispositions, soit lorsqu’il est Ă©tabli qu’elle est Ă  l’origine d’atteintes significatives aux intĂ©rĂŞts protĂ©gĂ©s par ces mĂŞmes dispositions. (…) Il appartient toutefois au ministre, pour respecter ce principe lorsqu’il dĂ©cide d’inscrire une espèce sur cette liste dans un dĂ©partement, de se fonder sur des donnĂ©es pertinentes pour ce dĂ©partement concernant les espèces en cause, et notamment de tenir compte, ainsi que le prĂ©voit l’article L. 110-1, des services Ă©cosystĂ©miques qu’elles peuvent y rendre localement et d’éviter les atteintes Ă  la biodiversitĂ©. »

Cette décision met en avant l’obligation de fonder la décision sur des données locales pertinentes et d’évaluer les services écosystémiques rendus par l’espèce, ce qui implique de considérer les alternatives à la destruction.

De mĂŞme, le Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 11 juillet 2024, n° 2301051 a jugĂ© que l’absence de prescriptions Ă©vitant la destruction de petits blaireaux dans un arrĂŞtĂ© autorisant la vĂ©nerie sous terre constitue une violation de l’Article L424-4 du Code de l’environnement et de l’Article L424-2 du Code de l’environnement, en soulignant que l’autoritĂ© administrative doit s’assurer que la mesure ne porte pas atteinte au maintien de l’espèce dans un Ă©tat de conservation favorable.

Prise en compte du principe de précaution et de la protection de la biodiversité

Le principe de prĂ©caution, consacrĂ© Ă  l’Article L420-1 du Code de l’environnement et Ă  l’Article L425-4 du Code de l’environnement, impose Ă  l’administration de privilĂ©gier les solutions les moins dommageables pour la faune sauvage, en particulier lorsque l’état de conservation d’une espèce est incertain ou dĂ©gradĂ©.

La jurisprudence du Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 11 juillet 2024, n° 2301051 a ainsi retenu que l’arrêté autorisant la vénerie sous terre du blaireau méconnaissait le principe de précaution, car il permettait la mise à mort d’une espèce potentiellement vulnérable sans justification suffisante.

De mĂŞme, le Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres rĂ©unies, 1 juin 2022, 453232 a jugĂ© que « la chasse du grand tĂ©tras n’est pas compatible avec le maintien de l’espèce et qu’il est nĂ©cessaire de la suspendre sur l’ensemble du territoire mĂ©tropolitain de la France pendant une durĂ©e suffisante pour permettre la reconstitution de l’espèce dans les diffĂ©rents sites de son aire de distribution. (…) Par suite, illĂ©galitĂ© du refus du ministre chargĂ© de la chasse de prendre un arrĂŞtĂ© de suspension de la chasse du grand tĂ©tras. » Cette dĂ©cision illustre l’obligation de suspendre la chasse lorsque l’état de conservation d’une espèce l’exige, et donc de privilĂ©gier des alternatives Ă  la chasse.

Obligation de rechercher et de justifier l’absence d’alternatives

L’Article L424-2 du Code de l’environnement impose expressĂ©ment que des dĂ©rogations Ă  l’interdiction de chasse ne peuvent ĂŞtre accordĂ©es que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Cette exigence a Ă©tĂ© reprise par la jurisprudence, notamment dans la dĂ©cision du Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres rĂ©unies, 13 mai 2025, 480617, qui a annulĂ© l’inscription de certaines espèces sur la liste des animaux susceptibles d’occasionner des dĂ©gâts en raison de l’absence d’étude sur l’existence d’autres solutions alternatives Ă  la destruction.

Dans le même sens, le Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 11 juillet 2024, n° 2301051 a jugé que l’arrêté préfectoral était illégal faute de justification suffisante sur l’état des populations de blaireaux et sur l’importance des dégâts causés, ce qui implique que l’administration doit démontrer l’absence d’alternatives à la chasse.

Participation du public et transparence de la décision administrative

L’Article L422-27 du Code de l’environnement prĂ©voit que les rĂ©serves de chasse et de faune sauvage sont créées par l’autoritĂ© administrative Ă  l’initiative du dĂ©tenteur du droit de chasse ou de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs, et qu’un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’institution et de fonctionnement des rĂ©serves, notamment les mesures propres Ă  prĂ©venir les dommages aux activitĂ©s humaines et Ă  favoriser la protection du gibier et de ses habitats.

La participation du public Ă  l’élaboration des arrĂŞtĂ©s prĂ©fectoraux est Ă©galement encadrĂ©e par l’Article L422-27 du Code de l’environnement et par la jurisprudence, qui exige que la note de prĂ©sentation soit suffisamment prĂ©cise et complète pour permettre une information effective du public sur les alternatives Ă  la chasse.

Le Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2200675 a ainsi annulé un arrêté préfectoral en raison de vices de procédure dans la consultation du public, la note de présentation n’ayant pas permis au public de se prononcer utilement sur l’existence d’alternatives à la chasse.

Prise en compte des services écosystémiques et de la multifonctionnalité de la faune sauvage

La jurisprudence du Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres rĂ©unies, 13 mai 2025, 480617 insiste sur la nĂ©cessitĂ© de tenir compte des services Ă©cosystĂ©miques rendus localement par les espèces concernĂ©es, ce qui implique d’évaluer l’impact de la chasse sur l’ensemble de l’écosystème et de rechercher des solutions alternatives qui prĂ©servent ces services.

L’Article L425-4 du Code de l’environnement rappelle que l’équilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique doit ĂŞtre recherchĂ© par la combinaison de moyens divers, et non par la seule chasse.

La jurisprudence

La jurisprudence administrative récente est particulièrement exigeante sur la justification des mesures de chasse ou de destruction et sur la prise en compte des alternatives. Plusieurs décisions illustrent cette tendance :

Le Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres rĂ©unies, 13 mai 2025, 480617 a annulĂ© l’inscription de plusieurs espèces sur la liste des animaux susceptibles d’occasionner des dĂ©gâts, au motif que l’administration n’avait pas Ă©tudiĂ© l’existence d’autres solutions alternatives Ă  la destruction, ni pris en compte les services Ă©cosystĂ©miques rendus par ces espèces.

Le Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 11 juillet 2024, n° 2301051 a annulé un arrêté préfectoral autorisant la vénerie sous terre du blaireau, en relevant l’absence de prescriptions évitant la destruction de petits blaireaux et l’insuffisance des justifications sur l’état des populations, ce qui implique que l’administration doit rechercher et justifier l’absence d’alternatives à la chasse.

Le Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres rĂ©unies, 1 juin 2022, 453232 a jugĂ© que la chasse du grand tĂ©tras devait ĂŞtre suspendue en raison de l’état de conservation dĂ©gradĂ© de l’espèce, illustrant l’obligation de privilĂ©gier des alternatives Ă  la chasse lorsque la situation l’exige.

Le Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2200675 a annulé un arrêté préfectoral pour vice de procédure dans la consultation du public, la note de présentation n’ayant pas permis d’évaluer l’existence d’alternatives à la chasse.

Le Tribunal administratif d’OrlĂ©ans, 4ème chambre, 20 juin 2024, n° 2303500 a jugĂ© que le prĂ©fet, pour autoriser une pĂ©riode complĂ©mentaire de vĂ©nerie sous terre du blaireau, doit s’assurer que la mesure n’est pas de nature Ă  porter atteinte au bon Ă©tat de la population et ne favorise pas la mĂ©connaissance de l’interdiction de destruction des petits blaireaux, ce qui suppose une Ă©valuation des alternatives.

Enfin, le Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2024, n° 2402617 a reconnu l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement contre des arrêtés autorisant la chasse, en relevant l’urgence à suspendre des mesures ayant des effets irréversibles sur la population de blaireaux, ce qui renforce la nécessité de rechercher des alternatives.

Conclusion

L’ensemble du cadre législatif et de la jurisprudence récente convergent vers une exigence accrue de justification des mesures de chasse ou de destruction, et imposent à l’administration de rechercher et d’évaluer les alternatives à la chasse avant d’autoriser des dérogations. Les arguments supplémentaires susceptibles de renforcer une demande de reconnaissance d’alternatives à la chasse peuvent ainsi s’appuyer sur :

  • L’obligation lĂ©gale de dĂ©montrer l’absence d’autre solution satisfaisante avant d’autoriser la chasse ou la destruction, en application de l’Article L424-2 du Code de l’environnement.
  • L’exigence de proportionnalitĂ© et de justification circonstanciĂ©e des mesures, en tenant compte de l’état de conservation de l’espèce et des services Ă©cosystĂ©miques rendus.
  • Le respect du principe de prĂ©caution et la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server la biodiversitĂ©, en privilĂ©giant les solutions les moins dommageables pour la faune sauvage.
  • La participation effective du public Ă  la dĂ©cision administrative, qui suppose une information complète sur les alternatives Ă  la chasse.
  • La prise en compte de la multifonctionnalitĂ© de la faune sauvage et de l’équilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique, qui implique de combiner diffĂ©rents moyens de gestion, dont la prĂ©vention et la dissuasion.

Ces arguments, fondés sur les textes et la jurisprudence, permettent de soutenir une demande de reconnaissance effective des alternatives à la chasse dans le cadre législatif actuel.

Synthèse

Axe argumentatif Fondement législatif Illustration jurisprudentielle Portée pour la reconnaissance d’alternatives
Obligation de rechercher l’absence d’alternative Article L424-2 du Code de l’environnement Conseil d’État, 13 mai 2025 L’administration doit dĂ©montrer qu’aucune autre solution n’est possible avant d’autoriser la chasse ou la destruction.
Exigence de justification circonstanciĂ©e Article L425-4 du Code de l’environnement TA Limoges, 11 juillet 2024 Les arrĂŞtĂ©s doivent ĂŞtre motivĂ©s par des donnĂ©es locales et une Ă©valuation de l’état de conservation de l’espèce.
Respect du principe de prĂ©caution Article L420-1 du Code de l’environnement TA Limoges, 11 juillet 2024 PrivilĂ©gier les solutions les moins dommageables pour la faune sauvage.
Prise en compte des services Ă©cosystĂ©miques Article L425-4 du Code de l’environnement Conseil d’État, 13 mai 2025 Évaluer l’impact de la chasse sur l’écosystème et rechercher des alternatives qui prĂ©servent ces services.
Participation du public et transparence Article L422-27 du Code de l’environnement TA Limoges, 13 octobre 2022 La note de prĂ©sentation doit permettre au public d’évaluer les alternatives Ă  la chasse.
Suspension de la chasse en cas d’état de conservation dĂ©gradĂ© Article L424-2 du Code de l’environnement Conseil d’État, 1 juin 2022 Obligation de suspendre la chasse si l’état de l’espèce l’exige, en privilĂ©giant d’autres moyens de gestion.