Nul n’est censé chasser sur autrui sans son autorisation.

Mais la réalité est plus nuancée. Comme l’explique maître adeline-paradeise, dans son blog

N’ayant aucune concurrence dans l’usage de la faune sauvage, les chasseurs considèrent que, par défaut, un propriétaire ne peut qu’être favorable à ce que l’on chasse chez lui.

Le droit de chasse est lié au droit du sol. En absence d’alternative les propriétaires se voient imposer une philosophie sectaire, dont ils peuvent sortir personellement par une démarche volontaire, mais qui reste lié à sa propriètè, ce qui entraine un défaut de concurence. Si un propriètaire peut s’opposer à la chasse, ce droit est assorti des plusieurs obligations, contraintes, menaces et ne sera établi dans le pire des cas qu’après 5 ans. Mais, lorsque la personne perd ses droits de propriété, le droit de chasse est automatiquement rétabli. Le droit d’EDEN rétabli un juste équilibre en liant EN MÊME TEMPS le droit de tuer et le droit d’observer à la propriété. Les propriétaires doivent choisir librement l’usage qu’ils souhaitent faire la faune sauvage et accorder ou non ce droit à autrui. Les mêmes règles s’appliquent au droit de chasse et au droit d’EDEN.

Cette législation s’inscrit dans la suite logique des libertés de conscience et de non-discrimination des usagers dans un pays démocratique et laïque. Nul ne peut être discriminé pour ses orientations, religieuses, sexuelles, et … naturalistes.