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Les chasseurs privés de leurs petites proies sans défense menacent de ne plus remplir leurs missions de service public.
La guerre à la Nature orchestrée par les tueurs de la faune sauvage ne connait aucune limite, les chasseurs créant sans cesse le flou entre la chasse-loisir et la régulation, entre intérêts privés et intérêt général.
Ainsi, les chasseurs opposent les alouettes, petits oiseaux sans défense en voie de disparition, aux sangliers en surpopulation de leur fait, provoquant des dégâts agricoles indemnisés par l’argent public versés aux Fédérations des chasseurs.
Sanglier pauvre victime du délit de « sale gueule » qu’ils surnomment « La bête noire ».
Les pleins pouvoirs donnés aux chasseurs depuis 1941 sont de plus en plus contestés au vu des résultats tant sur le plan de la régulation que de l’argent public mais aussi sur le plan éthique et droits des citoyens non-chasseurs d’accès à la Nature.
Le principe général du Code de l’Environnement est bafoué par les chasseurs et leurs complices :
« La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général »
La tactique du chasseur
Prétendre être méprisés ou pas écoutés par l’Etat, brailler être décriés abusivement par les opposants à la chasse, réclamer de l’argent public pour pallier le déséquilibre financier des dégâts de sangliers, se plaindre des prédateurs qui éliminent à leur place les sangliers, se plaindre de l’absence de prédateurs qui ne régulent plus les sangliers, c’est la stratégie des chasseurs.
La tactique des chasseurs c’est jérémiades et plaintes incessantes pour se victimiser et obtenir d’avantages de privilèges.
Ils ont ainsi obtenus : permis de chasse moins cher, extension des périodes de chasse, dérogations extensives, augmentation des subventions publiques, bail de chasse dans les forêts des collectivités territoriales et autres avantages, etc…
Les chasseurs-pyromanes ont fait pulluler les sangliers par leur gestion délibérée pour obtenir toujours plus d’autorisations de chasser partout et tout le temps.[1]
La régulation des sangliers qui font des dégâts dans les cultures, non protégées, est devenue une mission de service public source de plaisir de la chasse, de versement d’argent public, d’une espèce d’aura sur l’utilité des tueurs d’animaux sauvages.
Ainsi, les chasseurs utilisent « l’excuse du sanglier » pour faire du chantage pour leur chasse-loisir, chasses traditionnelles consistant au plaisir de tuer les petits oiseaux et même les oiseaux plus gros telles que les oies migratrices.
En effet, depuis plus de 13 ans le Conseil d’Etat annule l’arrêté ministériel annuel autorisant la prolongation de la chasse aux oies en février, arrêté pris à la demande des chasseurs, en toute illégalité.[2]
Cette fois-ci, ce sont les petits oiseaux de nos campagnes dont les alouettes, « gentille alouette », cibles des tueurs invétérés qui s’acharnent dans ce loisir morbide alors même que les oiseaux disparaissent et que les scientifiques alertent sur cette réalité.
Afin de parvenir à leurs fins, les tueurs de petits oiseaux voulaient les attraper pour les compter afin de prétendre pouvoir affirmer qu’en tuer ne les extermineraient pas tous immédiatement.
Dans le Lot-et-Garonne, les tueurs mécontents font du chantage au préfet
Puisque les chasseurs ne peuvent plus tuer les petits oiseaux, ils refusent de tuer les sangliers qu’ils ont fait proliférer.
Ainsi, ils refusent de faire les missions de service public, qui leur apportent moultes privilèges, et qu’ils ont tant réclamées :
- prélèvements de grand gibier
- participer aux battues administratives
- piégeage en zone urbaine et péri-urbaine
- surveillance sanitaire.[3]
- Les « prélèvements » de grand gibier, c’est-à-dire les massacres de sangliers et cervidés sont le prétexte à la chasse-loisir et à éviter l’indemnisation obligatoire versée par les chasseurs aux agriculteurs.
Il est surprenant qu’ils veuillent avoir plus de remboursements de dégâts à verser en conséquence de leur refus de régulation !
- Les battues administratives sont le symptôme d’une mauvaise gestion de la faune sauvage par les chasseurs !
- Le piégeage est de la compétence des piégeurs, catégorie à part des chasseurs tel que mentionné dans l’article R421-30 du Code de l’Environnement
I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
1° Des représentants de l’Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional de l’environnement, le directeur régional de l’Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu’un représentant des lieutenants de louveterie ;
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
3° Des représentants des piégeurs ;
5° Le président de la chambre d’agriculture du département et d’autres représentants des intérêts agricoles[4]
Les chasseurs veulent donc aussi cesser la surveillance sanitaire c’est-à-dire les zoonoses transmissibles aux élevages agricoles!
Entre autres zoonoses, la peste porcine africaine[5].
On voit bien la collusion entre tous les tueurs, chasses-loisirs, chasses « traditionnelles », chasses cruelles (vénerie), piégeurs, qui souvent s’associent à d’autres tortionnaires pour faire nombre (tauromachie) comme la liste européenne annoncée par le président des chasseurs en témoigne.
Si les chasseurs du Lot-et-Garonne persistent dans leur chantage, on espère la fin des subventions publiques et l’occasion d’un audit de la FDC (fédération départementale des chasseurs) ainsi qu’un débat public sur la gestion de la faune sauvage avec les associations de protection de l’Environnement et les autres usagers de la Nature.
Il est peu probable qu’il y ait une réaction des agriculteurs, victimes de cette mauvaise gestion puisqu’ils sont souvent eux-mêmes chasseurs et, de plus, membres de la CDCFS (commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) au titre de représentants agricoles, leurs participations étant sans incidence sur les décisions des chasseurs !
En effet, ils peuvent s’adonner à leur loisir la chasse et, en même temps, être indemnisés par la fédération, sans aucune obligation de protéger leurs cultures.
Ailleurs, les chasseurs font aussi du chantage
Dans le Haut-Rhin, la FDC avait refusé de chasser en 2021 et s’était opposée au préfet[6]
Dans la Drôme, les chasseurs se plaignent de l’absence de sangliers à cause des prédateurs naturels.
Leur chasse-loisir et mission de service public de régulation des sangliers n’a plus d’animaux à tuer et ils s’en désolent. Là encore, constatation est faite que la gestion de la faune sauvage n’intéresse les chasseurs que lorsqu’elle permet leur chasse-loisir[7].
La gestion de la faune sauvage est d’une totale incohérence, soumise au diktat des chasseurs qui, d’une part, sont à l’origine des autorisations de chasser préfectorales et, d’autre part, contestent les décisions préfectorales qui ne leur donnent pas satisfaction.
Ainsi, des décrets tentent d’apporter des réponses factuelles bien vite annulées par d’autres décrets sous pression des chasseurs :
Décret n° 2022-1337 du 19 octobre 2022 portant diverses dispositions pour la maîtrise des populations de grand gibier.
Décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France métropolitaine.
Consultation publique été 2023 projet d’arrêté modificatif[8] :
Les chasseurs se vantent de leur pouvoir sur le pouvoir politique
« Le chef de l’Etat a rappelé qu’il avait pris des engagements personnels très clairs durant la campagne présidentielle, notamment au congrès de la FNC et qu’il avait lui-même souhaité que François Patriat négocie et signe les 30 propositions de réforme proposées par le monde de la chasse au nom de la République en Marche dans le cadre des élections législatives[9]. »
« Ce retard dans la publication de ce décret constitue une véritable provocation ![10] »
L’arrêté de 1982 relatif à la pratique de la vènerie a été modifié pour que la pratique de la chasse à courre soit cadrée lorsque l’animal de grande vénerie se retrouve en zone habitée. C’était une demande du Président de la République, faite à Willy SCHRAEN le 15 février dernier…
Le travail préparatoire important conduit par la FNC avec la Société de vénerie a permis de traduire dans cet arrêté ce qui est déjà établi dans la charte des veneurs…
Cet arrêté renforce également, comme cela avait été souhaité, le rôle des présidents de fédération dans la procédure de délivrance ou de renouvellement des attestations de meutes. Leur avis est désormais préalable et obligatoire[11].
Certains préfets tentent d’agir, en limitant le nourrissage des sangliers, qui perdent de plus en plus leur statut d’animal sauvage pour devenir des animaux d’élevage nourris par les chasseurs.
Cette décision est contestée par les chasseurs[12] !
Les pleins pouvoirs donnés aux chasseurs depuis 1941 sont de plus en plus contestés au vu des résultats tant sur le plan de la régulation que de l’argent public mais aussi sur le plan éthique et droits des citoyens non-chasseurs d’accès à la Nature.[13]
La chasse dans sa réalité est bien loin de l’intérêt général imposé par l’article L420-1 du Code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général »[14]
[1] lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/degats-de-sangliers-les-chasseurs-pompiers-pyromanes
[2] lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/2019/le-conseil-d-etat-annule-une-nouvelle-fois-la-prolongation-de-la-chasse-aux-oies-migratrices-en-fevrier
[3]ladepeche.fr/ 2023/11/02/sestimant-meprises-par-letat-les-chasseurs-de-lot-et-garonne-vont-ils-refuser-les-battues-administratives
[4] legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046010243/2023-11-04/
[5] agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-campagne-de-prevention-pour-proteger-le-territoire-francais
[6] dna.fr/environnement/2021/02/08/contraints-de-chasser-daims-et-cervides-les-chasseurs-haut-rhinois-preparent-la-riposte
[7] lareleveetlapeste.fr/drome-les-chasseurs-se-plaignent-de-la-diminution-des-sangliers-causee-par-les-loups/
[8] aspas-nature.org/chasse-des-sangliers-12-mois-sur-12-le-nouveau-cadeau-de-macron-aux-pseudos-regulateurs/
[9] fdc62.com/infos-actus/flash-info/505-flash-info-fnc-le-president-de-la-republique-lance-les-reformes-de-la-chasse-francaise
[10] fdc42.chasseauvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/2019_12_31_Flash-Info-chasse-du-sanglier-en-mars.pdf
[11] chasse44.fr/images/6_actu/FNC/20181129-Flash
[12] lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/indre-et-loire-la-prefecture-veut-couper-les-vivres-aux-sangliers
[13] docdroid.net/x5k4n7D/excuse-du-sanglier-vf-pdf
[14] ecologie-radicale.org/media/editos/2139-la-preuve-de-ce-qu-ils-sont-2
Lili pour Convention Vie et Nature

Convention Vie et Nature
Mouvement d’écologie éthique et radicale pour le respect des êtres vivants et des équilibres naturels
Chasses traditionnelles : des milliers d’oiseaux seront piégés dans les Pyrénées-Atlantiques & Landes
NOSAÏS, un programme de recherche scientifique visant à développer la détection olfactive canine de l’Homme et des Animaux
La scape est un concept qui décrit et encadre une activité à l’origine de la civilisation humaine :
– L’observation de la faune et son immortalisation (en peintures).
Les peintures rupestres d’Amazonie, ont plus de 12.000 ans. C’est donc une activité ancestrale.
Ces peintures sont inaccessibles. Elles ont été faites pour être immortalisées, plus que pour être observées. Comme pour la scape, l’observation l’emporte sur l’immortalisation.
Cette activité a été appelée la SCAPE pour être reconnue et protégée, contre les activités concurrentes qui détériorent la biodiversité ou entravent sa libre observation. (principalement la chasse).
L’Association Française de SCAPE (AFScape) fixe les règles de sa pratique, fait sa promotion et la défend auprès des autorités.
Une biodiversité riche, complète et équilibrée, est indispensable pour l’observation de scènes de vie authentiques.
En représentant et en défendant ses adhérents, l’ AFScape protège et défend également la biodiversité.
Les chasseurs de bécasses résume le bordel de la législation que la chasse mis en place, pour transmettre les priviléges de la noblesse, aux chasseurs.
Le cadre juridique a été successivement remanié par les lois chasse du 26 juillet 2000, du 30 juillet 2003, par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui comportait plusieurs articles sur la chasse, la loi du 31 décembre 2008 pour la amélioration et la simplification du droit de la chasse, la loi du 12 mai 2009 sur la allègement des procédures administratives, la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique et la loi du 24 juillet 2019 portant création de la Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
Chaque propriétaire d’un terrain bénéficie, sous certaines conditions, du droit de chasse sur ses terres. Il peut également accorder le droit de chasser à un tiers. Voici les règles de cette pratique.
En France, le droit de chasse est l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il peut être réglementé par la loi dans l’intérêt général. Le droit de chasse se distingue du droit de chasser qui se définit comme un droit, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée, de chasser sur une propriété.
Le droit de chasser ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.
Le droit de chasse du propriétaire
Le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser sur ses terres est la conséquence de son droit de propriété (c’est le propriétaire de la chose qui a le droit de jouir et d’user de cette chose à sa convenance), et il existe indépendamment de toute convention.
Le propriétaire peut toutefois y renoncer en le transférant à un tiers par un bail de chasse. S’il vend la propriété, le droit de chasse est implicitement compris dans la vente, mais on admet que, par une réserve expresse, le propriétaire pourrait la en exclure mais seulement pour une durée déterminée.
On ne peut que conseiller à la acheteur de bien se renseigner au moment de la vente sur la existence d’un bail de chasse en cours. En effet, dans le cas où un bail de chasse a été passé antérieurement entre le vendeur et un tiers, celui-ci demeura valable jusqu’à contestation du nouveau propriétaire. Dans ce cas, le bail devra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) 6 mois au moins avant la fin de la période de chasse en cours pour la saison suivante.
Le droit de chasse du propriétaire peut être séparé de son droit de propriété par contrat, mais uniquement au profit d’une personne physique ou morale déterminée, pour un temps déterminé. De plus, il ne peut être transmis aux propriétaires successifs, quels qu’ils soient, d’un domaine voisin sans limitation de durée, il ne peut être aliéné indépendamment du droit de propriété.
Quand la propriété appartient à plusieurs personnes en état d’indivision, chacune d’elles possède sur la ensemble des terres un droit de chasser égal, alors même qu’elles auraient des droits de propriété inégaux (mais la administration du droit de chasse nécessite la unanimité des co-indivisaires). En d’autres termes, dans le cas d’une propriété en indivision, pour permettre un bail de chasse (1), le locataire doit disposer de la accord de la ensemble des co-indivisaires.
Le bail de chasse
C’est un contrat passé entre un propriétaire de terrains et une personne physique ou morale, dont la objet est la location, pour une période donnée, du droit de chasse sur la propriété désignée par le contrat. Ce droit peut concerner tous les modes de chasse ou être limité à la un d’entre eux, la vénerie par exemple.
Seul le propriétaire peut conférer à un locataire pour une durée déterminée le droit de chasse. Ainsi, le droit de chasse peut être conféré par un bail au preneur, droit complet dont il peut lui-même faire bénéficier des tiers.
Afin d’éviter toute contestation quant aux droits de chacun sur un territoire de chasse notamment dans les situations de bail « verbal » (deux personnes se sont accordées sur un transfert de droit de chasse, à ne pas confondre avec une autorisation dite « tacite » de chasser qui ne transfert aucun droit réel), il est utile de faire enregistrer le contrat, ce qui le rend opposable aux tiers, en particulier à la administration dans le cadre des demandes de plan de chasse.
Le droit de chasser du fermier
Le preneur a le droit de chasser sur les terres qui lui sont données à bail, mais, à défaut d’une clause contraire, le droit du preneur n’exclut pas celui du propriétaire, qui conserve tous les droits dont il bénéficiait avant la passation d’un bail à ferme.
Ainsi, le propriétaire ne conserve pas seulement le droit de chasser personnellement, il conserve aussi celui de conférer à des tiers la autorisation de chasser, notamment en passant un bail de chasse. Quant au preneur, s’il jouit du droit de chasser personnellement, il ne peut ni faire participer des tiers à ce droit, ni même substituer un tiers pour en bénéficier ; il s’agit ici d’un droit strictement personnel, du droit de chasser, qui est une permission légale et qui se distingue en tout cas du droit de chasse lui-même. On peut le rapprocher de la permission de chasser donnée à un chasseur par le titulaire d’un droit de chasse mais la permission est ici légale. C’est seulement dans le cas où le bail le stipulerait expressément que le preneur pourrait accorder à des tiers le droit de chasser. Le droit de chasser du preneur existe pour tous les baux ruraux soumis au statut légal du fermage.
Le fait pour le propriétaire de chasser ne lui confère aucune immunité s’il commet en passant des dommages aux semis et récoltes ; il encourrait pour le moins une condamnation à des dommages-intérêts envers le preneur. De son côté, le preneur (fermier) ne peut mettre obstacle à la exercice de la chasse par le propriétaire, par exemple en établissant des clôtures faisant obstacle au passage du gibier ou à la circulation des chasseurs.
l’autorisation de chasser
Les autorisations de chasser ne doivent pas être confondues avec le droit de chasse.
D’ailleurs en cas de contestation d’une autorisation dite « tacite » de chasser, c’est bien à celui qui s’en prétend d’en apporter la preuve par tous moyens. En la matière, si les autorisations tacites de chasser sont des tolérances, elles peuvent être retirées à tout moment ad nutum. En outre, en matière civile, une personne ne peut délivrer une autorisation sur la usage de son fonds que lorsqu’elle a bien sûr connaissance de cette requête.
Ainsi, par exemple, un chasseur ne peut se prévaloir d’une autorisation dite « tacite » de chasser pour se faire délivrer par la administration un plan de chasse. Une situation qui est différente s’il y a eu transfert du droit de chasse à la actuel bénéficiaire ou maintien d’une situation antérieure qui, dans tous les cas, aurait dû faire la objet de dispositions explicites lors de la acquisition du territoire. Le fait de disposer d’un écrit en cas de contestation d’une des parties apparaît ici primordial.
Donc Depuis la Révolution Française, le droit de chasse était lié au droit de propriété du sol. Repris par la loi du 3 mai 1844, le principe est encore énoncé sous la forme suivante :
« Nul n’a le droit de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement préalable. »
Cela permet à chaque propriétaire d’opter : il peut exercer personnellement la chasse chez lui s’il est titulaire d’un permis de chasser ou faire apport de son fonds à une libre association de chasseurs, ou, s’il est protecteur de la nature et des animaux, interdire la chasse sur ses terres.
Mise en place de la loi Verdeille
La loi Verdeille remet en cause ce régime général : là où se crée une ACCA, tout propriétaire foncier devient d’office membre de la association et doit faire un apport forcé de son terrain au domaine de chasse communal. Seul le grand propriétaire foncier, possédant plus de vingt hectares d’un seul tenant (superficie portée à 60 hectares dans certains départements) peut faire opposition à la intégration de son fonds dans ce territoire de chasse.
Toutes les communes du pays ne sont pas soumises à la loi Verdeille. Ce texte ne s’applique que dans les départements dont les conseils généraux ont adopté le système Verdeille : une trentaine de départements. Les chasseurs peuvent alors préempter d’office les terrains, y compris appartenant à des militants de la cause animale.
Modification de la loi
La thèse soutenue par Gérard Charollois devant la Cour européenne des droits de la homme, siégeant à Strasbourg, consistait à soutenir que cette loi violait la liberté de conscience et de mode de vie, la liberté d’association, qui est celle de ne pas adhérer à un groupement contraire à sa propre éthique, et le droit de propriété de chacun sur ses biens.
La Cour retint la ensemble de ces griefs par son arrêt du 29 avril 1999 (Chassagnou Montion contre France2).
À la suite de cet arrêt de condamnation, la France modifia sa loi sur la chasse par la loi du 26 juillet 2000.
Désormais, un opposant à la chasse peut demander le retrait de son terrain du domaine de chasse de la ACCA quelle qu’en soit la superficie. Toutefois, il doit le faire lors d’un multiple de cinq anniversaires de création de la ACCA, par courrier recommandé avec Accusé de Réception (AR), dans les six mois avant la date anniversaire, directement auprès du président de la Fédération départementale des chasseurs, conformément au décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019. Après validation, votre demande sera envoyée au président de la ACCA, qui aura 2 mois pour donner son avis, puis le président de la Fédération départementale des chasseurs disposera de 4 mois pour statuer.
Les ACCA
Une ACCA est avant tout une association loi de 1901 constituée sur une commune, mais qui, à la différence de la association de chasse classique, connait une procédure d’institution particulière encadrée par le Code de la Environnement dont les statuts et règlements intérieurs comportent des dispositions obligatoires. A l’issue de cette procédure, l’association reçoit un agrément préfectoral. l’ACCA permet de rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune . En contrepartie, les propriétaires des parcelles peuvent, à leur convenance, adhérer à la Association communale de chasse agréée et chasser sur tout son territoire.
l’opposition d’un propriétaire à l’action de l’ACCA sur son terrain
La conciliation entre la jouissance du droit de propriété et la exercice de la chasse est parfois source d’incompréhension, notamment sur le tes territoires soumis à la action d’une ACCA. Face à cette situation que dit la loi ?
Lors de sa présentation concernant la loi sur la création des Associations communales de chasse agréées (ACCA)(1) , le Sénateur Fernand Verdeille rappelait la essence de cette réforme en soulignant que « la base de la chasse, c’est le terrain ». Il ajoutait : « Nous ne voulons pas exproprier, car nous ne touchons pas à la propriété du terrain. Nous désirons simplement établir une sorte de servitude d’usage ; celui qui la supportera recevra beaucoup plus qu’il ne donne. Autrement dit, s’il possède un, deux ou trois hectares de terre, il laissera passer sur ses terres ceux qui y passent, d’ailleurs depuis toujours –ce qui ne changera rien- mais il aura le droit de chasser les cinq ou six mille hectares de la société communale ou intercommunale de chasse sur lesquels il y aura un peu de gibier ».
Afin donc de donner un territoire de chasse, à faible coût au plus grand nombre et de banaliser ainsi la chasse, le législateur à institué, par principe, que tous les propriétaires fonciers disposant d’une superficie en dessous d’un certains seuil deviennent membres de droit de la ACCA et que leur terrain fait partie du territoire de chasse communal. La loi permet cependant de s’opposer à cette démarche dans deux cas.
Premier cas : la opposition de conscience
Mais que se passe-t-il lorsqu’un propriétaire souhaite échapper à la emprise des ACCA et qu’il s’oppose à ce que la on chasse chez lui ?
Face à cette question, il convient de revenir sur quelques notions d’opposition du propriétaire à la action de la ACCA, et les devoirs que cela entraîne.
Suite à la décision du 29 avril 1999 de la CEDH (Cour européenne des droits de la homme), une modification législative a donné aux propriétaires fonciers « qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, la exercice de la chasse sur leurs biens »(2), la possibilité de s’opposer à la inclusion de leur fonds (ou terrain) dans le périmètre de la ACCA.
Cette opposition de conscience ne concerne donc pas les propriétaires chasseurs qui veulent continuer à chasser sur leurs parcelles après avoir bénéficié du retrait de la ACCA. la article L. 422-14 du code de la environnement précise d’ailleurs que « la opposition mentionnée au 5° de la article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur la ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause […] ».
Des droits et des devoirs
Attention ! la opposition de conscience n’exonère en rien la possibilité d’engager la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de son fonds. Ce dernier a la obligation de procéder ou de faire procéder, à la destruction des animaux nuisibles et de réguler les espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Ainsi, le propriétaire ayant exercé son opposition de conscience, conserve la possibilité de confier le soin à un tiers de procéder à sa place, à la destruction des animaux nuisibles, présents sur ses parcelles.
Deuxième cas : la opposition territoriale
Seuls les propriétaires ou locataires de terrains d’une superficie supérieure d’un seul tenant de 20 ha et 100 ha en zone de montagne, peuvent s’opposer à ce que leur territoire ne soit pas soumis à la action de la ACCA. Cette superficie peut, suivant les départements où les ACCA sont obligatoires, être portée à 60 ha en plaine et 300 ha en montagne, ainsi que dans zones de gibier d’eau(3), avec des considérations particulières.
Ainsi, les propriétaires de petites superficies ne peuvent s’opposer territorialement à la action des chasseurs de la ACCA dont ils sont au demeurant membres de droit(4).
La CEDH a précisé que la loi « Verdeille » n’instituait pas de discrimination particulière entre petits et grands territoires.
En effet, plusieurs petits propriétaires chasseurs, désireux de conserver à leur seul profit le droit de chasse sur leurs terres ont argué bénéficier d’un droit d’opposition, comme celui qui est reconnu pour la opposition de conscience.
La Cour, rappelant qu’une distinction n’est discriminatoire que si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’existe pas de « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé par la loi (5).
Ainsi, solution bénéfique en termes de gestion cynégétique, la Cour a statué sur le fait qu’obliger les seuls petits propriétaires à mettre en commun leurs territoires de chasse dans le but de favoriser une meilleure gestion cynégétique n’est pas en soi disproportionné par rapport à ce but. C’était d’ailleurs la raison originelle de la loi « Verdeille » qui avait pour objectifs de :
- Conforter le territoire des associations de chasse banale
- Créer ces structures aptes à gérer le gibier.
Le délai d’opposition pour retirer des terrains de la action des ACCA
Pour conclure, la opposant pour raison de conscience doit faire connaître son opposition dans les mêmes conditions que la opposant territorial soit lors de la constitution de la ACCA, soit six mois avant le terme de la période quinquennale dont la date de départ est la agrément de la ACCA (6). Les demandes de retrait doivent être sollicitées par les propriétaires auprès du Préfet qui statue dans un délai de quatre mois, après une consultation du Président de la ACCA. Enfin, toute personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant la interdiction de chasser.
Le développement de cette activité ne changera peut-être pas tout l’univers de la chasse. Mais le législateur ne pourra plus s’opposer à la protection des adhérents de la scape et à un partage équitable de ces deux usages de la faune sauvage.
TUER OU OBSERVER !
Tout citoyen doit aussi avoir le droit de choisir librement !
Les coûts d’enregistrement et de diffusion vidéo les réserves aux professionnels. La vidéo amateur étant difficilement utilisable pour enregistrer discrètement la faune sauvage.
Les pièges photos sont souvent utilisés par les chasseurs pour recenser leurs victimes, mais il est presque impossible de suivre une scène de vie en vidéo avec un piège. Les photos faites avec un piège réservent quelques bonnes surprises, après des centaines d’heures de dépouillement.
De nos jours, l’égalité des personnes et des peuples se fait par l’accès au savoir. C’est pour cette raison que les suprémacistes Américains s’en prennent à la science.
La réduction des espaces naturels et l’hégémonie cynégétique ne laisse que très peu de place aux autres loisirs de nature et aucune place à ceux qui s’intéressent à la faune.
Pour les autorités (religieuses, politiques, médiatiques et judiciaires), l’observation n’a toujours été qu’une oisiveté gratuite.
Elle ne mérite que le mépris et n’est pas reconnue comme une activité à part entière, elle n’a même pas de nom.
L’état a décidé unilatéralement de réorganiser la biodiversité pour le seul plaisir des chasseurs. Cela s’appelle la « biodiversité cynégétique ». À ne pas confondre avec la vraie biodiversité !
L’objectif de la biodiversité cynégétique est de multiplier, autant que faire se peut, les cibles vivantes. Ces animaux ne sont plus des gibiers de chasse pour se nourrir, mais des animaux d’élevage industriel, qui échappe au suivi et aux règles sanitaires des élevages alimentaires. Ils changent de statut lorsqu’ils sont lâchés dans la nature pour se faire flinguer. Ce qui est normalement interdit avec des animaux domestiques.
Le législateur est passé maitre dans l’art d’imaginer des lois qui protègent ses « petits intérêts » en contredisant les législations contraignantes, qui s’applique à tous.
Nous occupons tous les espaces viables de la planète et 99 % de la faune, sur terre, est domestique. La faune sauvage a été décimée. Les survivants se réfugient dans les rares zones naturelles où ils sont poursuivis, terrorisés et tué pour le seul plaisir sadique quelques frustrés de pouvoir.
Le droit de vie et de mort et le plus grand des pouvoirs. C’est ce qui explique que le plaisir de tuer a toujours été le premier plaisir des gouvernants. (Ça devrait nous inquiéter ! ).
9 commentaires
Saint blancard
13 novembre 2023 à 15h39
Si on peu chasser la saison prochaine c est avec grand plaisirs que je vous accueille pour vous montrer ce qu ai la chasse au filets vous vous en rendrais compte vous même
Cordialement
Leon
8 novembre 2023 à 8h37
Que de mensonges dans votre diatribes.manifestement vous ‘e connaissez pas ce dont vous parlez.
daniel faugeron
7 novembre 2023 à 16h16
Un ramacie de mensonges insupportable ,pour qui c que les dégâts sont payé avec les deniers des mécréant que son les chasseurs .les loups sorte des élevages aux départs .ils sont élevée ou ???c’est fameux loups italiens ,qui ont repeupler la forêt et les massifs alpins de France,élevée et naît en France .chut faut pas le divulguer
Jojo
5 novembre 2023 à 21h53
Que des mensonges ces prélèvement (2000)sont ridicules,reconnus par les scientifiques,et seront relâchés.vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer cette activité mais pas d emmerder ceux qui la pratique de façon légitime
Bob 26
5 novembre 2023 à 14h46
Vous parlez ….vous écrivez !!!
Seul les gens non informés de la réalité peuvent souscrirent à votre idéologie anti tout.
Il y aurait tant a dire sur votre article que cela en devient pénible de supporter cet amalgame de mensonges destiné à un public non averti.
Vous desinformez en donnant des idées fausses a des personnes qui ne s’était même pas posé la question sur des sujets anecdotique au regard des problèmes que traverse le monde .
Restez au chaud dans vos pantoufles .et le monde s’en portera mieux.
Aleteia
5 novembre 2023 à 13h59
Si on en est la c’est parceque les gens laissent faire…tout simplement !!
Il est grand temps que la peur change de camp !
Le maire a le devoir d’assurer la sécurité des administrés, il faut le mettre au courant officiellement des comportements dangereux, agressions, lâché de chiens frénétique, etc…. , par lettre recommandée ainsi qu’à la gendarmerie !!
Le problème que je constate aujourd’hui c’est que les gens ont peur et préfèrent ne plus aller dans la nature, alors qu’ils y a beaucoup de choses à mettre en place pour en finir avec les délinquants des campagnes !!
Saint blancard
13 novembre 2023 à 15h35
Merci les media ils vous ont bien bourre le crâne da toujours existé et sa se passe bien sauf si accident alors la on en retourne le monde mais combien sur l année par rapport à d autres activitées mais là on en parle beaucoup moins c est vrai que le chasseur est le vilain petit canard quand a l alouettes puisque elle est en voit de disparition ce qui est faut la aussi il vaut mieux la tirer au fusils alors que l on en tu le triple si c est pas plus que de l attraper au filets mais quand on ne connais pas on n avance pas des choses
Sam
3 octobre 2024 à 12h33
Les gens laissent faire parce qu’ils ne sont pas organisés en association et qu’individuellement, il est illégal, dangereux, voir mortel de s’opposer à la chasse.
Je vous invite à rejoindre le groupe obsim.org pour créer une association concurrente de la chasse.