Voici un exemple de statut initial, intégrant un fonctionnement de démocratie directe et respectant les principales contraintes administratives et légales :
Statuts de l’Association [Nom de l’association]
Article 1 – Dénomination et siège social
L’association prend la dénomination suivante : [Nom de l’association].
Son siège social est fixé à [adresse].
Article 2 – Objet
L’association a pour objet de promouvoir des activités alternatives à la chasse, la préservation de la faune et de la flore, l’éducation à la biodiversité, et toute action visant à favoriser l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes.
Article 3 – Durée
L’association est constituée pour une durée illimitée.
Article 4 – Membres
Peut devenir membre toute personne physique ou morale qui adhère aux présents statuts et s’acquitte de la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.
Article 5 – Fonctionnement démocratique
L’association fonctionne selon le principe de la démocratie directe.
a) Chaque adhérent participe à l’assemblée générale, qui se réunit au moins une fois par an.
b) Toutes les décisions relatives à la gestion, à l’orientation et aux activités de l’association sont prises par l’assemblée générale, statuant à la majorité des membres présents ou représentés.
c) L’assemblée générale peut être convoquée à l’initiative d’au moins un dixième des membres.
d) Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret si un membre le demande.
e) Un conseil d’administration, élu au scrutin secret pour une durée limitée de [X] ans, est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée générale et de la gestion courante.
f) La composition du conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale, garantissant l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
Article 6 – Transparence de la gestion
a) Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses.
b) Le budget annuel est adopté par l’assemblée générale avant le début de l’exercice.
c) Les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice.
d) Tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation à l’assemblée générale.
Article 7 – Non-discrimination et droits de la défense
Les statuts garantissent l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.
Des dispositions sont prévues pour garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire.
Article 8 – Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
- Les cotisations des membres ;
- Les subventions ;
- Les dons et legs ;
- Toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 9 – Modification des statuts
Toute modification des statuts doit être approuvée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 10 – Dissolution
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et l’actif net est attribué à une association poursuivant un but similaire.
Ce modèle respecte les exigences de fonctionnement démocratique, de transparence et d’égalité, conformément à l’ : « Les statuts prévoient : a) La participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ; b) La désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ; d) Les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres ; […] Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association. »
Si l’association souhaite obtenir un agrément ou exercer une activité réglementée, il conviendra d’adapter les statuts aux exigences spécifiques du secteur concerné.
Pour toute question relative à la conformité des statuts avec la loi de 1901, consultez le Code civil.
Adaptations statutaires requises pour une association opposée à la chasse souhaitant obtenir un agrément : cadre légal et exigences sectorielles
L’obtention d’un agrément par une association opposée à la chasse, notamment dans le secteur de la protection de l’environnement, suppose une adaptation rigoureuse de ses statuts afin de répondre aux exigences légales et réglementaires spécifiques. Cette démarche implique de concilier l’objet social de l’association – ici, l’opposition à la chasse – avec les critères d’agrément fixés par le code de l’environnement et la jurisprudence administrative. L’analyse qui suit expose les principales conclusions à retenir : l’association doit démontrer, par ses statuts et son fonctionnement effectif, qu’elle œuvre principalement pour la protection de l’environnement, que ses activités sont effectives, publiques et désintéressées, et que sa gestion est conforme aux principes de transparence et de participation de ses membres. Les exigences sectorielles, notamment celles applicables aux associations de protection de l’environnement, imposent également de justifier d’une activité effective sur le territoire concerné, d’un nombre suffisant de membres, et d’une gestion financière régulière. La jurisprudence précise que l’objet statutaire ne doit pas être incompatible avec la protection de l’environnement, même si l’association adopte une position critique ou opposée à la chasse, dès lors que ses actions s’inscrivent dans le cadre légal de la protection de la nature.
Cadre légal de l’agrément des associations de protection de l’environnement
Le fondement principal de l’agrément des associations de protection de l’environnement réside dans l’, qui dispose : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa. […] Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »
Ce texte pose les conditions générales d’accès à l’agrément, en insistant sur la durée d’activité, la régularité de la déclaration, la nature de l’objet statutaire et l’effectivité des actions menées dans le domaine de la protection de l’environnement.
L’ précise les conditions d’obtention de l’agrément : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : 1° D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement ; 2° D’un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ; 3° De l’exercice d’une activité non lucrative et d’une gestion désintéressée ; 4° D’un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. »
Ainsi, l’association doit adapter ses statuts pour répondre à ces cinq critères cumulatifs, en veillant à ce que son objet social, ses modalités de fonctionnement, la participation de ses membres et la gestion de ses ressources soient conformes à ces exigences.
Exigences spécifiques du secteur de la protection de l’environnement
L’agrément dans le secteur de la protection de l’environnement implique des exigences particulières, qui doivent se refléter dans les statuts de l’association. Selon l’ : « qu’aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2008 susvisée : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 420-1 dudit code : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique (…) » ; que l’article L. 421-5 de ce même code dispose que : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. (…) » ; que, par ailleurs aux termes de l’article R. 141-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 141-1 ou qui en bénéficient. (…) » et que l’article R. 141-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : » Les associations mentionnées à l’article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d’agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration (…) : 1° D’un fonctionnement conforme à leurs statuts ; 2° D’activités statutaires dans les domaines mentionnés à l’article L. 141-1 ; 3° De l’exercice, à titre principal, d’activités effectives consacrées à la protection de l’environnement ; 4° De garanties suffisantes d’organisation. » ; »
La jurisprudence confirme que l’association doit démontrer, par ses statuts et son activité effective, qu’elle œuvre principalement pour la protection de l’environnement, même si elle adopte une position critique à l’égard de la chasse. L’objet statutaire doit donc être formulé de manière à inclure explicitement la protection de la nature, de la faune sauvage, de la biodiversité, ou la lutte contre les atteintes à l’environnement, ce qui peut inclure l’opposition à la chasse dès lors que cette opposition s’inscrit dans une démarche de protection de l’environnement.
Compatibilité de l’objet statutaire et activités effectives
La question de la compatibilité de l’objet statutaire avec l’agrément a été précisée par le : « Les fédérations départementales des chasseurs, qui collaborent à une association de service public en contribuant notamment à la sauvegarde et au repeuplement de la faune sauvage comme à la protection de l’environnement nécessaire au développement de celle-ci, exercent en faveur des intérêts protégés par la loi du 10 juillet 1976 des activités désintéressées avec lesquelles leurs autres objets statutaires ne sont pas incompatibles. Elles peuvent, par suite, bénéficier de l’agrément prévu par l’article 40 de cette loi. »
Cette décision, bien qu’elle concerne les fédérations de chasseurs, éclaire la question de la compatibilité des objets statutaires : une association dont l’objet principal est la protection de l’environnement peut être agréée même si elle développe des positions spécifiques (ici, favorables ou opposées à la chasse), à condition que ses activités effectives et désintéressées s’inscrivent dans le cadre de la protection de la nature.
La jurisprudence récente, telle que le , précise que : « qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’une association agréée antérieurement au 3 février 1995 au titre de l’article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est réputée agréée en application de l’article L. 252-1 du code rural, devenu l’article L. 141-1 du code de l’environnement, au titre de la protection de l’environnement, sans avoir à présenter une nouvelle demande d’agrément ; que tel est le cas de la fédération départementale des chasseurs de la Manche qui, par un arrêté du 7 novembre 1978 du préfet de ce département, avait été agréée au titre dudit article 40 de la loi du 10 juillet 1976 précitée ; que, toutefois, le nouvel agrément acquis dans ces conditions peut faire l’objet d’une décision de retrait si l’une des conditions posées à l’article R. 252-2 du code rural pour sa délivrance cesse d’être remplie à la date où ce retrait intervient ; »
Il en résulte que le maintien de l’agrément est subordonné à la persistance des conditions statutaires et effectives d’activité en faveur de la protection de l’environnement. Une association opposée à la chasse doit donc veiller à ce que ses statuts ne se limitent pas à l’opposition à la chasse, mais intègrent explicitement la protection de la nature et de la biodiversité comme objet principal.
Participation des membres, gestion désintéressée et transparence
L’ exige également que les statuts prévoient un fonctionnement conforme, garantissant l’information des membres et leur participation effective à la gestion de l’association, ainsi que des garanties de régularité financière et comptable. Ces exigences sont rappelées par la jurisprudence, notamment dans le : « Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. »
Les statuts doivent donc prévoir des modalités de convocation et de tenue des assemblées générales, des règles de quorum et de majorité, la possibilité pour les membres de participer aux décisions, et des mécanismes de contrôle interne (commissaire aux comptes, rapport financier, etc.). La gestion doit être désintéressée, ce qui implique l’absence de distribution de bénéfices et la réaffectation des excédents à l’objet social.
Nombre de membres et activité effective sur le territoire
L’agrément est également subordonné à la justification d’un nombre suffisant de membres, eu égard au cadre territorial de l’activité de l’association. L’ précise que les membres peuvent cotiser individuellement ou par l’intermédiaire d’associations fédérées. La jurisprudence, notamment le , rappelle que : « Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. »
L’association doit donc adapter ses statuts pour permettre l’adhésion d’un nombre suffisant de membres, en cohérence avec le territoire sur lequel elle entend agir, et justifier d’une activité effective (actions de terrain, publications, campagnes de sensibilisation, contentieux, etc.) sur ce territoire.
Prise en compte de l’opposition à la chasse dans l’objet statutaire
L’opposition à la chasse, en tant que telle, n’est pas un obstacle à l’agrément, dès lors qu’elle s’inscrit dans une démarche de protection de l’environnement. Toutefois, la jurisprudence, notamment le , souligne que l’association doit exercer à titre principal des activités de protection de l’environnement, et non se limiter à une opposition de principe à la chasse. Les statuts doivent donc être rédigés de manière à mettre en avant la finalité environnementale de l’action de l’association, l’opposition à la chasse étant présentée comme un moyen ou une composante de la protection de la biodiversité.
Synthèse des exigences statutaires et recommandations pratiques
En synthèse, une association opposée à la chasse qui souhaite obtenir un agrément dans le secteur de la protection de l’environnement doit adapter ses statuts pour :
- Inscrire explicitement la protection de la nature, de la faune sauvage, de la biodiversité ou la lutte contre les atteintes à l’environnement comme objet principal ;
- Prévoir des modalités de fonctionnement garantissant la participation effective des membres, la transparence de la gestion et la régularité financière ;
- Justifier d’un nombre suffisant de membres et d’une activité effective sur le territoire concerné ;
- S’assurer que l’opposition à la chasse est présentée comme un moyen de protection de l’environnement, et non comme une fin en soi ;
- Prévoir l’absence de distribution de bénéfices et la réaffectation des excédents à l’objet social ;
- Se conformer aux exigences de publicité, de tenue des assemblées et de gestion désintéressée.
La jurisprudence récente, telle que le , confirme que l’objet social, même s’il est centré sur la protection des animaux et la lutte contre la chasse, n’est pas un obstacle à l’agrément dès lors que l’association remplit les conditions légales et réglementaires, et que ses actions s’inscrivent dans le cadre de la protection de l’environnement : « L’association One voice, dont l’objet social est notamment, aux termes de ses statuts, la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux et la défense d’une société non-violente, respectueuse des animaux, et dont l’action en justice fait également partie des moyens d’action, est quant à elle titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi que le confirme l’attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, et ainsi qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national. »
Conclusion
L’obtention d’un agrément par une association opposée à la chasse requiert une adaptation minutieuse de ses statuts afin de répondre aux exigences du code de l’environnement et de la jurisprudence administrative. L’association doit démontrer, par la rédaction de son objet social et l’organisation de son fonctionnement, qu’elle œuvre principalement pour la protection de l’environnement, que ses activités sont effectives, publiques et désintéressées, et que sa gestion est transparente et participative. L’opposition à la chasse peut être intégrée dans l’objet statutaire, à condition qu’elle soit présentée comme un moyen de protection de la biodiversité et non comme une fin en soi. La jurisprudence confirme que la compatibilité de l’objet statutaire avec la protection de l’environnement, la réalité des actions menées et la conformité du fonctionnement associatif sont les critères déterminants pour l’octroi et le maintien de l’agrément.
Synthèse
En respectant ces exigences, une association opposée à la chasse peut obtenir et conserver l’agrément, à condition que ses statuts et son activité effective témoignent d’un engagement principal en faveur de la protection de l’environnement.
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